Les obligations en matière de règlementation des changes des entreprises du secteur extractif dans la zone CEMAC
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Les obligations en matière de règlementation des changes des entreprises du secteur extractif dans la zone CEMAC sont précisées par le Règlement n°02/CEMAC/UMAC/CM portant modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de la règlementation des changes par les entreprises extractives résidentes.
Ce Règlement a pour objet de définir les règles spécifiques relatives à la mise en œuvre de l’obligation de rapatriement des avoirs en devises détenus à l’extérieur de la CEMAC ainsi que de celles afférentes à la déclaration et la domiciliation des importations et exportations par les entreprises extractives résidentes. Il détermine également les règles relatives à l’obligation de constitution par celles-ci de fonds de réhabilitation des sites en fin d’exploitation.
L’on peut retenir de ce Règlement ce qui suit:
1. Sur l’obligation de rapatriement des devises à la charge des entreprises extractives
Il est fait obligation aux entreprises extractives résidentes, détenant des devises à l’extérieur de la CEMAC de procéder à leur rapatriement dans la CEMAC.
1.1. Sur les modalités de rapatriement des devises
Le rapatriement des devises dans la CEMAC s’effectue au travers des établissements de crédit.
Le taux de rapatriement est de 35% des devises générées par les activités des entreprises extractives, y compris les paiements en nature, qu’il s’agisse de redevances ou de profits pétroliers ou miniers, à l’exception de celles relevant des fonds de réhabilitation des sites en fin d’exploitation. Ce taux de 35% est un taux plancher.
Ce taux pourra être revu à la hausse par le Gouverneur de la BEAC après une évaluation de sa mise en œuvre et au regard de la situation économique de la CEMAC.
Toutefois, l’obligation de rapatriement n’est pas nécessaire en ce qui concerne :
- Les activités relatives à la phase d’exploration ;
- Les contrats de financement de type prêts adossés à des ressources communément désignés « resource-backed loans » ;
- Tout autre type de financement aux caractéristiques similaires aux resource-backed loans, admis par la BEAC à la demande de l’entreprise extractive.
1.2. Les modalités de rapatriement des fonds de réhabilitation des sites en fin d’exploitation
Le rapatriement des fonds de réhabilitation des sites en fin d’exploitation, communément appelés Fonds RES, doit être intégral.
S’ils ont été constitués hors de la CEMAC avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces fonds doivent être rapatriés dans un délai de trois (03) ans à compter du 1erJanvier 2022.
Les fonds RES doivent être déposés par les entreprises extractives dans un ou plusieurs comptes ouverts dans les livres de la BEAC au nom de l’Etat et de celles-ci. Ce dépôt devra être matérialisé par la conclusion d’une convention d’ouverture et de fonctionnement de compte, signée entre l’entreprise extractive, la BEAC et l’Etat concerné.
Pour les entreprises dont les fonds RES auraient été domiciliés dans les livres d’un établissement de crédit de la CEMAC avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elles disposent d’un délai de douze (12) mois à compter du 1er Janvier 2022 à l’effet de transférer ces fonds dans un compte ouvert à la BEAC.
1.3. Sur la sanction du non-respect des règles de rapatriement des devises
L’entreprise extractive qui aura constitué des fonds RES en dehors de la CEMAC et qui ne les aura pas rapatrié dans les délais ci-dessus indiqués s’expose à l’application d’une amende au taux de 150% du montant des fonds non domiciliés ou non rapatriés dans l’Etat du lieu d’exercice de l’activité d’exploitation.
A cette sanction, s’adjoint l’application d’une astreinte de 1/1000e par mois de retard à compter du 1er Janvier 2023 pour défaut de transfert ou de constitution des fonds de réhabilitation du montant des fonds de réhabilitation dans un compte ouvert dans les livres de la BEAC.
Ces sanctions s’appliquent sans préjudices de celles prévues par la Règlementation des changes dans la CEMAC.
Les montants recueillis seront recouvrés par la BEAC et reversés par deux tiers (2/3) dans le compte du fonds RES à la BEAC, le tiers (1/3) restant est reparti à parts égales entre la BEAC et le Trésor Public.
2. Les modalités d’ouverture des comptes des entreprises extractives
Les devises qui ont fait l’objet de rapatriement au taux de 35% par les entreprises extractives, peuvent faire l’objet de dépôt soit dans des comptes en FCFA, soit dans des comptes en devises dans la CEMAC.
2.1. Sur l’ouverture des comptes en devises
L'ouverture, par les entreprises extractives de comptes en devises dans la CEMAC ou hors CEMAC est soumise à l'autorisation préalable de la BEAC.
Une fois l’autorisation accordée, l’entreprise extractive titulaire du compte en devises ne peut être contrainte à le convertir en comptes en F CFA.
2.2. Sur le fonctionnement des comptes en devises
Le fonctionnement des comptes en devises hors de la CEMAC doit s’effectuer dans le strict respect du taux de 35% applicable au rapatriement des fonds.
Ces comptes en devises, ouverts hors de la CEMAC, ne peuvent servir au règlement des transactions entre entreprises extractives résidentes. La seule exception possible est la réalisation entre entreprises extractives résidantes, à partir de leurs comptes en devise hors de la CEMAC, des opérations d’appels de fonds.
Pour ce faire, ces entreprises résidentes doivent déclarer périodiquement à la BEAC, les opérations d’appels de fonds réalisées entre elles à partir de leurs comptes en devise hors de la CEMAC.
3. Sur les modalités de déclaration et domiciliation des importations et exportations des entreprises extractives
Dans l’exercice de leurs activités commerciales, les entreprises extractives procèdent à des importations et exportations de biens et services.
Elles ont de ce fait l’obligation de déclarer leurs importations et exportations à la BEAC.
De plus, ces importations et exportations doivent faire l’objet d’une domiciliation auprès des établissements de crédit et de la BEAC en vue de leur apurement.
La domiciliation s’effectue dans tous établissement de crédit de la CEMAC sans égard au pays d’implantation de l’entreprise du secteur extractif concernée ou du pays de la CEMAC dans lequel les biens ou services sont importés ou exportés.
4. Les sous-traitants et transporteurs pourront-ils aussi bénéficier de ces dispositions
En ce qui concerne les transporteurs et sous-traitants opérant dans le secteur extractif, le nouveau règlement leur est applicable en ce qui concerne ses dispositions relatives aux comptes en devises dans la CEMAC, aux importations et aux exportations des biens et services.