Les conditions et modalités de déclaration, domiciliation, rapatriement et apurement des exportations de biens et services des entreprises extractives
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Les conditions et modalités de déclaration, de domiciliation, de rapatriement et d’apurement des exportations de biens et services des entreprises extractives sont précisées par l’Instruction n° 008/GR/2021 adoptée suite à la réunion tenue à Douala les 17 et 18 novembre 2021 avec les sociétés pétrolières et minières établies dans la CEMAC.
L'instruction s'applique aux entreprises extractives et remplace l’instruction n°006/GR/2019 du 10 juin 2019 relative aux conditions et modalités de déclaration, de domiciliation et de règlement des exportations de biens et services.
L’on peut retenir de cette instruction ce qui suit
1. Sur la procédure de déclaration des exportations de biens et services
Les exportations de biens et services par les entreprises extractives doivent faire l’objet de déclaration auprès de la Banque Centrale. La déclaration est faite conformément au modèle de formulaire joint à l’instruction visée ci-dessus et doit être déposée auprès de l’établissement de crédit dans lequel se trouve les comptes de l’entreprise extractive, à charge pour elle de les transmettre à la Banque Centrale.
2. Sur la procédure de domiciliation des exportations de biens et services
La domiciliation des exportations des biens et services est effectuée par l’entreprise extractive par le biais d’une transmission à l’établissement de crédit teneur du compte dans la CEMAC (ci-après désigné « établissement de crédit domiciliataire ») des documents ci-après :
2.1. Pour une exportation de bien
- La déclaration d’exportation selon le formulaire annexé à l’instruction visée ci-dessus ;
- La facture ou la facture pro-forma émis par l’entreprise exportatrice, faisant ressortir les indications précises sur les quantités et la dénomination commerciale du produit exporté et, le cas échéant, sa valorisation ;
- Le contrat ou le bon de commande du client étranger le cas échéant ;
- Le connaissement, le cas échéant ;
- Le numéro d’identification fiscale ou tout autre document en tenant lieu.
2.2. Pour une exportation de services
- La déclaration d’exportation de services conforme au formulaire annexé à l’instruction visée ci-dessus ;
- La facture ou la facture pro forma ou tout document en tenant lieu émis par l’entreprise exportatrice indiquant notamment des indications sur la nature du service;
- Le bon de commande du client étranger ou tout document en tenant lieu, le cas échéant ;
- Le cas échéant le contrat de prestation de services ;
- Le numéro d’identification fiscale ou tout autre document en tenant lieu.
La transmission de ces documents à l’établissement de crédit domiciliataire entraine la délivrance au profit de l’entreprise extractive, d’une attestation de domiciliation ou qui doit indiquer les références de la domiciliation de l’exportation de biens ou de services.
Veuillez noter que seules sont soumises à l’obligation de domiciliation, les exportations de biens et services, effectuées par une entreprise extractive dont la valeur est au moins égale à dix (10) millions de F CFA, à l’exception :
- Des avitaillements des aéronefs et des navires étrangers en produits pétroliers et provisions de bord ;
- Les expéditions d’échantillons ou articles publicitaires de faible quantité non destinés à la vente ;
- Les expéditions d’emballages réutilisables devant être réexportés ou dont la valeur n’est pas comprise dans la valeur de la marchandise. Toutefois, lorsque ces emballages ne sont pas consignés, leur valeur est reprise sur la déclaration d’exportation ; et
- Les envois de dons à un Etat étranger.
En cas de non-respect de l’exigence de domiciliation, l’entreprise contrevenante s’expose au paiement d’une amende de 10 % du montant de la transaction, conformément à la règlementation des changes.
3. Sur le rapatriement des recettes des exportations de biens et services
Les entreprises exportatrices de biens et services doivent procéder, dans un délai de 150 jours, au rapatriement des recettes de leurs exportations dans la CEMAC, par l’entremise des établissements de crédit domiciliataires.
Le défaut de rapatriement dans le délai sus indiqué, ouvre droit au paiement d’une amende d’une valeur de 10 % du montant mis en cause, assorti, le cas échéant, de la suspension des opérations de transfert du contrevenant dans l’ensemble du système bancaire de la CEMAC, d’une durée allant de 1 à 9 mois, conformément à l’article 160 du Règlement CEMAC portant règlementation des changes.
4. Sur l’apurement des importations de biens et services
Le suivi de l’apurement des dossiers de domiciliation de biens et services est confié aux établissements de crédit domiciliataires qui doivent recueillir de l’entreprise extractive, outre les documents exigés en vue de la procédure de domiciliation, l’avis de crédit de compte dans la CEMAC de l’entreprise extractive exportatrice et sur lequel les recettes sont encaissées.
4.1. Le délai de traitement du dossier d’apurement
L’apurement doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de rapatriement des recettes d’exportations dans la CEMAC.
4.2. Les sanctions applicables au non-respect des règles d’apurement
La société extractive qui n’aura pas fourni les justificatifs d’apurement exigé dans le délai de quinze (15) jours fixé ci-dessus, se verra servir une mise en demeure délivrée par l’établissement de crédit domiciliataire, en vue de la transmission des documents manquants.
La société contrevenante disposera alors d’un délai de quinze (15) jours pour transmettre les justificatifs d’apurement manquants ou une réponse motivée justifiant l’absence de ces documents. En cas de non-respect de ce délai, la Banque centrale est en droit de prononcer des sanctions à son encontre.
5. Les sous-traitants et transporteurs pourront-ils aussi bénéficier de ces dispositions
Au sens de l’Instruction n° 008, la notion de sous-traitant désigne les entreprises ou sociétés résidentes dont l'activité, à titre principal, est liée à l'exécution d'un contrat ou d'une convention avec une ou plusieurs entreprises extractives relative à la réalisation de l'objet social ou l'exécution d'un contrat d'une entreprise extractive. L'activité est considérée comme principale lorsque le chiffre d'affaires résultant de l'exécution des prestations contractuelles avec l'entreprise est supérieur à 50% du chiffre d'affaires total du sous-traitant.
Le terme transporteurs quant à lui désigne les sociétés de transport par pipeline des hydrocarbures ou des minerais en provenance de pays tiers ainsi que les sociétés ou entreprises exploitant, à titre principal, des canalisations, des installations ou d'autres équipements ou tout moyen de transport des hydrocarbures et des minerais à partir des sites de production des entreprises extractives jusqu'aux usines de traitement et de transformation ou à un terminal d'exportation. L'activité est considérée comme principale lorsque le chiffre d'affaires résultant des opérations de transport d'hydrocarbures ou de minerais est supérieur à 50% du chiffre d'affaires total du transporteur.
En ce qui concerne les transporteurs et sous-traitants opérant dans le secteur extractif, la nouvelle instruction ne leur est pas applicable.